Réseau et constructions existantes
Lorsqu’un raccordement nécessitant une extension des réseaux publics est demandé en dehors de tout projet de construction, pour les opérations de rénovation liées à des bâtiments régulièrement édifiés ou bien pour la desserte des terrains non bâtis, le code de l’urbanisme ne s’applique pas.
L’article 61 de la loi Urbanisme et Habitat désigne, à l’article 18 de la loi électricité du 10 février 2000, le redevable légal de la contribution due au titre du raccordement au réseau public de distribution d’électricité. Le dernier alinéa de l’article 18 précité prévoit expressément le cas où le raccordement n’est pas lié à une demande de permis de construire. Le redevable est alors le demandeur, qui doit verser sa contribution directement au maître d’ouvrage.
Il s’agit notamment des demandes d’extension de réseaux qui sont présentées à l’occasion du réaménagement de constructions existantes, lorsque le réaménagement ne modifie pas la destination de l’immeuble et conserve son aspect extérieur ou bien pour le raccordement d’un terrain cultivable afin d’en permettre, par exemple, l’arrosage.
En revanche, la restauration d’un bâtiment très dégradé ou le changement de destination d’un bâtiment sont traités de la même façon qu’une construction neuve.