Régime des équipements exceptionnels

Le régime dit des équipements exceptionnels existait antérieurement à la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000. Il est demeuré inchangé par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003.

Le caractère exceptionnel d’un équipement public est lié à l’installation qu’il dessert (desserte d’une construction à usage industriel, agricole, commercial ou artisanal), au travers des caractéristiques de celle-ci que sont sa nature, sa situation ou son importance. Il faut en outre que la configuration du réseau soit adaptée spécifiquement aux particularités de l’installation à desservir.
Cela étant, la décision d’appliquer l’article L 332-8 relève de la compétence de l’autorité qui délivre l’autorisation de construire. Il est donc souhaitable que celle-ci agisse en accord avec le maître d’ouvrage de l’extension, tel que prévu à travers le deuxième alinéa de l’article L 332-8

En cas de contentieux, le risque de devoir rembourser une contribution perçue à tort constitue une charge du maître d’ouvrage de l’équipement public.

Rappelons que la circulaire ministérielle du 27 juillet 2001 relative à la réforme des contributions d’urbanisme issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 a pour sa part précisé que des réseaux rendus nécessaires par l’implantation de bâtiments d’exploitation agricole, y compris le logement de fonction des exploitants, peuvent justifier le recours à l’article L 332-8.